
Dénomination d’une SCP : quid de l’utilisation du nom d’un associé décédé ?
Etait en cause ici l'application de l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dans ses versions antérieure et postérieure à 2011. Avant 2011, il était prévu que la faculté ouverte d'utiliser dans la dénomination de la SCP le nom d'un des associés cessait lorsqu'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, cette restriction a disparu.
Pour rejeter la demande héritiers, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 févr. 2016, n° 14/17119) retient que, conformément à l'accord donné par le Bâtonnier de l'avocat. et compte tenu des règles alors applicables, il y a lieu de retenir qu'après la cessation d'activité de ce dernier, provoquée par son décès, survenu en août 2009, la SCP pouvait continuer à utiliser son nom dans les limites de la loi, tant qu'était présent en son sein un associé ayant exercé sa profession avec lui ; et donc à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, la SCP d'avocats faisait donc un usage licite de sa dénomination, selon l'autorisation qui lui avait été donnée, mais que la limite imposée par la loi de 1972 ayant disparu, elle peut continuer à utiliser la dénomination litigieuse, sans avoir à solliciter l'autorisation des ayants droit.
Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va casser l'arrêt. En effet, l'accord de l'ancien associé ayant été donné sous l'empire de l'article 8, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1151, alors que, le régime juridique qu'il fixait était seul applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.