
Accession du bailleur à la propriété des plantations lors du renouvellement du bail
La cour d’appel rejette les demandes du GFR refusant de faire application de l'article 555 du Code civil relatif à l’accession. Elle condamne par ailleurs le GFR à indemniser le preneur pour avoir coupé des peupliers sur la parcelle louée. Elle considère qu’en pénétrant sur la parcelle donnée à bail à la société et en coupant pour les vendre les peupliers dont la propriété était laissée à celle-ci, le GFR a porté atteinte à ses droits.
La décision est censurée par la Haute juridiction au visa de l'article 555 du Code civil, ensemble l'article L. 411-50 du Code rural et de la pêche maritime : « en statuant ainsi, sans rechercher si les plantations n'étaient pas intervenues avant le renouvellement des baux, de sorte qu'elles seraient devenues la propriété du bailleur lors de ce renouvellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
En outre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale en condamnant le bailleur à indemniser le preneur pour avoir coupé et vendu les peupliers, sans vérifier « si le bailleur n’était pas devenu propriétaire des pleupliers par accession à l’issue de la période de la relation contractuelle au cours de laquelle les plantations étaient intervenues ».